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Composition des conseils d’école dans les RPI concentrés

Question

M. Xavier Batut appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la composition des conseils d’école dans les établissements du 1er degré et, en particulier, dans les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) concentrés. Plus précisément, l’article D. 411-1 du code de l’éducation précise la composition des conseils d’école et les prérogatives de leurs membres. Ainsi, il est mentionné que le maire de la commune où est situé géographiquement le RPI concentré représente une voix lors des votes du conseil. En revanche, les autres maires des communes présents dans le RPI n’ont qu’un statut d’invité et, de facto, aucun droit de vote. Or il apparaît paradoxal que ces élus, qui représentent une proportion des familles bénéficiant du regroupement scolaire, n’aient qu’un droit de participation au conseil d’école sans possibilité de prendre part au vote. Cette situation apparaît d’autant plus contradictoire que depuis 2017, la politique éducative incite les communes rurales à se regrouper, notamment grâce au dispositif de la convention-cadre, mais les dépossède dans le même temps de leur pouvoir de décision. Cette réglementation risque, par voie de conséquence, de dissuader les maires des communes rurales de se regrouper alors que les RPI concentrés sont la seule voie envisageable pour préserver les écoles en milieu rurale. Aussi, il souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question et ses intentions pour remédier à cette situation.

Réponse du ministère

Les regroupements pédagogiques intercommunaux permettent à plusieurs communes, notamment en milieu rural, de se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des structures pédagogiques d’enseignement regroupant les élèves de plusieurs communes dont l’existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées, organisés différemment selon qu’il s’agit d’un RPI dit « dispersé » (chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique) ou d’un RPI dit « concentré » (l’ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l’école de l’une des communes). Afin d’avoir une véritable articulation entre le RPI et le conseil d’école, le décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 a redéfini la composition du conseil d’école. Ainsi, dans le cas d’un RPI concentré, seule la commune d’implantation de l’école et le président ou le représentant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque le RPI est adossé à un EPCI, sont représentés au conseil d’école. Dans la mesure où la constitution d’un RPI résulte d’une démarche volontaire et d’un accord entre communes, la participation de chacune des communes partenaires au conseil d’école de toutes les écoles des communes membres du RPI concentré, conduirait à surreprésenter les collectivités locales par rapport aux autres membres de la communauté éducative, et à déséquilibrer le rapport établi par la réglementation entre le nombre des enseignants et des représentants des parents d’élèves, qui constituent l’essentiel du conseil, et le nombre des autres membres. Les affaires scolaires sont en revanche débattues au sein des instances intercommunales où chaque commune est représentée. Par voie de conséquence, il n’est pas envisagé de modifier l’article D. 411-1 du code de l’éducation relatif à la composition des conseils d’école.